S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.2. Cette demande d’arbitrage doit contenir toutes les informations concernant le poste du cadre, le nom de son représentant, à moins qu’il ait choisi de se représenter lui-même, la nature de la mésentente et les pièces afférentes. Une copie de la demande d’arbitrage doit être acheminée au ministre.
L’employeur doit fournir au cadre les copies des documents qui lui sont nécessaires pour la présentation de sa demande d’arbitrage et pour assurer sa défense sous réserve des obligations et pouvoirs conférés aux organismes publics par la Loi sur l’accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Une demande d’arbitrage n’est pas nulle du seul fait qu’elle ne contient pas toutes les informations requises.
Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’arbitrage, l’employeur fournit par écrit au représentant du cadre, le nom de son propre représentant. Le nom est fourni au cadre s’il n’y a pas de représentant.
Au terme de ce délai, les parties ont 15 jours pour s’entendre sur le choix d’un arbitre dans la liste établie conformément à l’article 130.22.
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou si les arbitres inscrits à ces listes ne sont pas disponibles, l’une ou l’autre des parties demande par écrit au ministre de désigner l’arbitre. Cette demande contient une copie de la demande d’arbitrage initialement faite par le cadre, le nom de son représentant et celui du représentant de l’employeur.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, le ministre désigne parmi les arbitres de la liste confectionnée selon les dispositions de l’article 130.22 celui qui entendra la mésentente et en informe les parties par écrit.
C.T. 196312, a. 75.